Malgré la fin de non recevoir aux nombreuses interpellations par ILONTSERA, nous nous devons de relancer l’alerte sur l’urgence de revoir certaines dispositions du Code de la communication médiatisée et in fine du projet de Loi organique relative au régime général des élections et des référendums : des dispositions « suspectes » portant notamment sur l’aspect médiatique et communicationnel des élections au risque de compromettre le traitement équitable et égalitaire de tous les candidats, seul garant d’élections crédibles, apaisées et acceptées par tous. Relevons notamment :
- L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée (ANRCM), l’entité en charge de l’encadrement légal et pratique du secteur, reste inexistante plus de 12 mois après la promulgation du Code la communication médiatisée par le président de la République, contrairement aux dispositions même dudit Code. La Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a de surcroît insisté par ses recommandations sur la nécessité de marquer plus nettement l’impartialité et la neutralité de cet organe. Comment donc avoir osé superbement invoquer dans ledit projet une institution fantôme, objet d’âpres débats aussitôt son annonce dans le code ? Y lirait-on un point aveugle programmé ?
En rappel : sur les 11 membres de cette Autorité de régulation, 8 sont issus des entités étatiques contre 3 du privé. C’est dire l’omnipotence de l’ANRCM sur les opérateurs privés de la presse et des médias. Comment donc, face à la mise aux oubliettes délibérée de l’ANCRM, justifier dès lors les dispositions transitoires de confier à la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) « la plénitude des attributions qui sont conférées à toute Autorité de régulation prévue par la présente Loi organique, jusqu’à leur mise en place »… Une mise en place reportée sine die….
2- L’Article 106 sur l’interdiction de l’usage du drapeau national, ainsi que l’interdiction des « affichages qui comprennent la combinaison des trois (3) couleurs, blanche, rouge et verte, du drapeau de l’Etat malagasy» interroge sérieusement toute volonté de redynamiser une fierté identitaire déjà sérieusement laminée. Et de quel ordre de combinaison s’agit-il exactement ? Questionnements donc pour les communicateurs qui devront d’ores et déjà ôter de leurs palettes ces deux couleurs de base Rouge et Vert. Vive les daltoniens !
3- « Est également interdite l’utilisation de l’hymne national ». Mais au fait, à qui appartient l’hymne malgache ? À l’Etat, à la CENI ? Au peuple Malagasy ? Cette disposition viole implicitement la Constitution qui stipule juste que « l’hymne national est « Ry Tanindrazanay Malala ô ». Ou faudra-t-il plutôt s’adresser aux ayants droits du Pasteur Rahajason et Norbert Raharisoa pour les droits d’auteurs (prescription 70 ans) ?
4- L’article 110 sur la position des hauts emplois de l’Etat: « Le temps de parole comprend toute intervention d’un candidat, d’une liste de candidats, d’une entité en faveur d’une option, à l’exception des prises de parole s’inscrivant dans l’exercice d’une fonction publique » ) suscite autant de doute dans la mesure où les dérives de propagande et de soutien direct ou indirect aux candidats du régime seront difficilement répréhensibles faute de délimitation claire entre obligation de service et obligation de réserve et face aux lacunes dans la liste des hauts emplois touchés par l’obligation de neutralité qui exclut notamment les membres du gouvernement (en annexe du projet de loi organique).
5- Par les « conditions de programmation comparable » sur les chaînes publiques et privées (Art- 110), l’idée de tout niveler pour un traitement égalitaire des candidats est certes louable. Cependant, aurait-on oublié que les médias publics et privés fonctionnent dans des logiques économiques différenciées ? Les chaînes publiques sont financées par l’argent public (vous, moi), les stations privées par l’argent privé. Ces dernières, dans leur logique de rendement risquent ainsi de disparaître. Cette disposition mortifère donc, par ailleurs, va manifestement à l’encontre de la liberté d’entreprise stipulée dans la Constitution (Art-41,42). D’ailleurs, au-delà d’une quarantaine de candidats à la présidentielle et plus d’un millier pour des législatives, ce système serait bien vite dépassé réduisant à une part incongrue l’intervention de chaque candidat.
6- L’Article 113 « Le décompte des temps de parole et des temps d’antenne est transmis par les services de radiodiffusion et de télévision publics et privés à l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée, tous les vendredis » autorise le doute sur des velléités fascisantes de flicage et un air de retour à la censure officielle ; les plus anciens s’en souviennent assurément. Et en prime : « chaque entreprise de presse audiovisuelle doit tenir un décompte des temps de parole des personnalités politiques et des temps d’antenne accordés à chaque candidat, liste de candidats ou option ». Donc d’énormes tâches et coûts à prévoir pour les stations au vu des candidats potentiels, à moins d’un logiciel approprié de l’ANRCM ou la CENI.
Toujours à l’article 113, « Si, après une mise en demeure, l’entreprise de presse audiovisuelle n’obtempère pas, l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée est habilitée, selon la gravité du manquement, à prononcer la suspension d’une partie du programme et/ou une sanction pécuniaire (…) » : Sur quels critères définir la gravité du manquement ? Selon quelle échelle ? Des incertitudes qui ouvrent grande la porte aux abus et injustices et par conséquent aux contestations et aux crises.
6- L’article 115 avec l’interdiction « de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle ». Qu’en est-il alors des levées de fonds comme la vente de livres (les « Visions »), les soirées de gala, les opérations commerciales indirectes en tout genre, etc. ?
7– L’article 116 stipule : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale». Comment, qui va définir ce nouveau concept de « polémique électorale » sorti tout droit de la loi électorale française (Article L48-2) qui n’est d’ailleurs pas la seule disposition copiée ou inspirée, c’est selon, de la loi française (voir également Article L52-1). Quid dès lors du droit à l’information et des rebondissements médiatiques de l’actualité, de la recherche de la vérité ?
8- L’article 117 sur l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) « ou de toute autre ressource des réseaux sociaux » reste vague et donc ouverte à tous les abus. Elle est admise mais les NTICS « demeurent assujetties au respect des principes de pluralité, d’équité et de transparence, sous le contrôle de l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée ». L’interrogation s’impose : un contrôle via quel système ? Un système de surveillance illicite, des « hackers publics », « Big brother » aura ses yeux dans chaque ordinateur, sur tous les réseaux sociaux ? Ni la technologie, ni le cerveau, ni la main d’œuvre ne manquent. La dernière expérience russo-américaine devrait nous en apprendre davantage…
9– Il est aussi « interdit de publier à travers les différents médias les résultats de sondages d’opinion directement ou indirectement liés aux élections et référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques qui s’y rapportent » (Art-118) durant la campagne électorale ou référendaire officielle et pendant la période du silence électoral, la veille du jour de scrutin. Quid de la liberté d’opinion et d’expression et du droit à l’information reconnus par la Constitution ? Traditionnellement infantilisés, resterions-nous donc incapables de distinguer sondages, manipulations et résultats officiels ? Dans les pays dits démocratiques, les sondages font partie des outils de la démocratie et les citoyens bénéficient de l’éducation électorale adéquate pour pouvoir faire la différence et se familiariser avec cet outil. Existe-t-il une réelle volonté et éthique politiques ?
10- L’article 119 évoque le concept de « communication politique » qui reste flou notamment par rapport aux procédures de contrôle, de destruction et de vérification des fichiers informatiques et soulève une fois de plus la question relative au système de contrôle et le respect de la confidentialité des données.
Aussi, ILONTSERA recommande :
– de répondre au préalable à la problématique de l’ANRCM par la mise en place de l’espace de concertation promis, ne serait-ce que pour alléger les énormes tâches de la CENI pendant la période électorale. Une ANRCM indépendante, compétente et ses démembrements est impérative au vu des charges qui lui incombent à la lecture de la loi organique.
– de doter les médias publics d’un statut particulier eu égard la mission spécifique de service public lui incombant, distinctement du privé dont la mission première est de faire du profit. Cela dénouera par l’occasion plusieurs problématiques dont celle des cartes professionnelles et du Code de la communication médiatisée.
– d’apporter plus de précisions sur le flou autour des concepts relevés dans les dispositions suscitées afin d’éviter les quiproquos et les tentatives de manipulation des textes en faveur d’un candidat, au détriment du vrai choix des électeurs.
– de concrétiser la volonté politique affichée dans les principes déclarés au chapitre II dudit projet de loi, sur la campagne électorale et référendaire, souhaitant qu’elle ne soit pas qu’une simple opération de communication.
– d’entreprendre la publication et la publicisation la plus large de la loi votée, en langue malgache et dans un langage courant : cette démarche culturelle reste fondamentale pour notre démocratie fragile ou gravement fragilisée et donc à (re) et/ou (co)construire.
– à tous les acteurs électoraux de respecter la déontologie et l’éthique politique et professionnelle au risque d’exacerber la mercantilisation de la campagne électorale, pratique banalisée jusque-là dans les pratiques, faussant ainsi les règles du jeu démocratique.
– à l’Etat d’éviter d’agir par voie d’ordonnance, laquelle reste un mode opératoire décuplant les menaces, un geste anti-démocratique, une expression de l’abus de prérogative de puissance publique qui risque de faire sombrer inutilement le pays dans une crise institutionnelle régressive et dangereuse.
– une plus grande considération des réserves de toutes les forces vives de la Nation sur ce projet de loi organique afin d’instaurer un climat politique et social plus serein et apaisé afin d’éviter au pays de précipiter une fois de trop dans une crise électorale.
Fait à Antananarivo, ce 29 mars 2018
ILONTSERA
Ivom-pandalinana ny Tontolon’ny Serasera marolafika eto Madagasikara
Observatoire des Médias et de la Communication à Madagascar
Media Matters Madagascar